CONVENTION PROGRAMME BOUTIQUE BUYONIK
(Ci-après la « Convention »)
Dernière modification: 2 février, 2023
Veuillez lire attentivement la convention PROGRAMME BOUTIQUE BUYONIK
ATTENDU QUE Buyonik est un concept de vente qui permet aux fabricants / manufacturiers / distributeurs de vendre leurs produits et/ou services directement aux consommateurs par l’entremise de la plateforme transactionnelle de Buyonik, ses réseaux de contacts et ses réseaux de distribution à travers le monde.
ATTENDU QUE dans le cours normal de ses affaires, Buyonik fabrique également ses propres produits et négocie des contrats de distribution avec différents fabricants / manufacturiers / distributeurs.
ATTENDU QUE le Marchand souhaite, par les présentes, acquérir sa propre Boutique Buyonik afin de faire la distribution et la vente des différents produits/services de Buyonik en présentant sa Boutique Buyonik et tous les produits Buyonik à ses contacts et à ses réseaux de vente en contrepartie d’un plan de compensation.
LES PARTIES CONVIENNENT, PAR LES PRÉSENTES, DE CE QUI SUIT :
1. DÉFINITIONS ET PORTÉE DE LA CONVENTION
1.1 Convention. La présente Convention inclut le préambule et ses annexes, toute documentation subordonnée à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l'occasion par les Parties ; les expressions « des présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes » et « par les présentes » et toute autre expression semblable, lorsqu'elles sont utilisées dans la Convention font généralement référence à l'ensemble de ladite Convention, plutôt qu'à une partie de celle-ci à moins d'indication contraire dans le texte.
1.2 Intentions des Parties. La présente Convention forme un tout indivisible et exprimant l’intégralité de la volonté des Parties relativement à son objet, à l'exclusion de tout autre document, promesse ou contrat verbal antérieur ou concomitant qui peut être intervenu, dans le cadre des négociations qui ont précédé l'exécution complète de la Convention, que les Parties déclarent inadmissibles en tant qu'élément de preuve susceptible de modifier ou d'affecter de quelque façon que ce soit l'une ou l'autre des dispositions de la Convention.
1.3 Annexes. Tout document annexé à la Convention et paraphé par les Parties pour fins d'identification fait partie intégrante de celle-ci. S'il y a contradiction ou conflit d'interprétation entre la Convention et une annexe, les Parties conviennent que les dispositions de l'annexe, qui entrent en conflit avec la Convention, sont sans effet.
1.4 Définitions. Les mots et expressions qui suivent, lorsqu'ils apparaissent précédés d'une lettre majuscule dans la Convention ou dans toute documentation annexée à celle-ci, s'interprètent, à moins d'une dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après :
« Fabricants/Manufacturiers/Distributeurs » : Toute personne, société de personnes, société par actions ou tout organisme avec qui des contrats de distribution, exclusifs ou non, portant sur les Marchandises désignées par Buyonik, ont été conclus ou négociés avec Buyonik, et dont les noms ou les fournitures apparaissant sur la liste des Marchandises autorisées émise par Buyonik au Marchand, ou dont les Marchandises sont présentées et/ou rendues disponibles par Buyonik au Marchand. Ces listes sont sujets à changements sans préavis.
« Marchandises » : Tout produit ou service, ou toute gamme de produits ou de services pouvant être offert ou distribué par Buyonik ou par l’un ou l’autre de ses fabricants/manufacturiers/distributeurs, par l’intermédiaire d’un contrat de distribution.
« Période en cours » : La durée initiale de la Convention et, si l’option de renouvellement a été dûment exercée par les Parties, la période additionnelle telle qu’établie à l’article 4.2.
« Prix convenus » : Prix de vente des Marchandises vendus par le Marchand, tel que déterminé par Buyonik et présenté directement au Marchand.
« Projections déterminées » : Le Marchand peut uniquement posséder sa Boutique Buyonik pour ses achats personnels et faire la vente des produits Buyonik à son entourage sans développer son réseau d’affiliation et sans obligations quelconque de projections déterminées. Le Marchand pourra en tout temps, s’il le désire, développer en cours d’exploitation son réseau d’affiliation.
« Territoire » : Territoire tel que désigné par les Parties permettant au Marchand d’atteindre ses objectifs de vente et d’obtenir un développement approprié. À moins d’un avis contraire qui pourrait subvenir suite à des ententes avec différents fabricants, manufacturiers ou distributeurs, la présente convention ne contient aucun territoire et le Marchand est libre de développer ses ventes et son réseau de vente à travers ses contacts dans le monde dès que Buyonik confirme l’accès des produits dans ledit territoire.
1.5 Présomption. Toute disposition de la Convention non conforme à la législation et à la règlementation applicable sur le Territoire est présumée sans effet dans la mesure où elle est prohibée par l'une d'elles. Il en va de même pour toutes les clauses subordonnées ou liées à une telle disposition dans la mesure où leur applicabilité dépend de ladite disposition.
1.6 Adaptation. Si une disposition de la Convention contrevient à une loi, elle doit s'interpréter, le cas échéant, de façon à la rendre conforme à la loi ou, à défaut, de la façon la plus susceptible de respecter l'intention des Parties sans déroger à cette loi.
1.7 Continuation ou annulation. Lorsque la Convention contient une disposition prohibée, toutes les autres dispositions de cette dernière demeurent en vigueur et continuent de lier les parties, à moins que la disposition dérogatoire se rapporte à une stipulation essentielle et indivisible de la Convention. Le cas échéant, la Convention peut être annulée et les Parties sont alors remises en état, dans la mesure où il est possible de le faire en tenant compte de l'évolution de leur situation depuis l'entrée en vigueur de celle-ci.
2. OBJET DE LA CONVENTION
2.1 Objet. Par les présentes, le Marchand s’engage à acquérir sa propre Boutique Buyonik et à distribuer, vendre et/ou offrir, ou permettre la distribution, la vente et/ou l’offre, aux Prix convenus les Marchandises de Buyonik, ses fabricants/manufacturiers/distributeurs, en contrepartie d’une rémunération par rapport aux Prix convenus selon le plan de compensation de Buyonik.
2.2 Liste des Marchandises. Les Parties conviennent que le Marchand pourra par l’entremise de sa Boutique Buyonik distribuer, vendre et/ou offrir, ou permettre la distribution, la vente et/ou l’offre des Marchandises telles qu’énumérées sur une Liste des Marchandises qui demeure présentée sur la plateforme transactionnelle de Buyonik et la Boutique Buyonik pour en faire partie intégrante, ladite Liste n’étant pas exhaustive et pourra être modifiée de temps à autre selon les différents fabricants, manufacturiers et distributeurs.
2.3 Prix convenus. Les Parties conviennent également que pour la présente Convention, les Marchandises qui seront distribuées, vendues ou offertes par le Marchand seront celles indiqués sur la Liste présentée sur la plateforme transactionnelle et la Boutique Buyonik pour en faire partie intégrante. Les Prix convenus qui devront être présentés et offerts à tout client ou à toute personne pour l’achat des Marchandises sont indiqués en marge de chacune des Marchandises qui feront partie de la Liste présentée sur la plateforme transactionnelle et la Boutique Buyonik. Ladite Liste est sujet à changement sans préavis selon les différents fabricants, manufacturiers et distributeurs.
2.4 Droit d’approvisionnement. Sous réserves des modalités de la Convention, Buyonik concède, par les présentes, au Marchand, le droit de s’approvisionner et de distribuer, vendre et/ou offrir, ou permettre la distribution, la vente et/ou l’offre des Marchandises au sein du territoire, selon les critères d’exclusivité et de vente préétablis de Buyonik, des Fabricants, des Manufacturiers et des Distributeurs.
3. RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT
3.1 Rémunération. En rétribution de son travail de vente et en contrepartie de la réalisation de l’Objet de la présente Convention, le Marchand a droit à une rémunération sur le bénéfice réalisé sur la vente des Marchandises dont il a lui-même permis directement la vente ou la distribution à travers son réseau de vente. BUYONIK PARTAGE PLUS DE 70% DE SES BÉNÉFICES AVEC VOUS! Vous obtenez ainsi jusqu'à 20% des ventes lorsqu’un client effectue un achat via votre lien d’affiliation. (Bénéfices réalisés directement par Buyonik sur la vente des Marchandises vendues par le Marchand aux Prix convenus, à l’exclusion des coûts de production, des coûts de transport et de tout autre coût de préparation desdites Marchandises). La rémunération est établie selon le plan de compensation de Buyonik en vigueur. Le plan de compensation de Buyonik est sujet à changement sans préavis selon l’état du marché et selon les ententes avec les différents fabricants/manufacturiers/distributeurs de Buyonik.
3.2 Vente des Marchandises. À moins d’entente contraire à cet effet, le paiement et la livraison des Marchandises se font par l’intermédiaire de Buyonik sur la plateforme transactionnelle Buyonik. Le Marchand s’engage ainsi à diriger correctement et/ou permettre ou faciliter l’accès à tout client ou toute personne intéressée directement à la Boutique Buyonik du Marchand et aux plateformes et autres centrales d’achat offertes par Buyonik. À noter, dès que le Marchand acquiert un client, tous les achats de ce dernier seront attribués au Marchand et ce peu importe si les achats futurs du client se font directement sur la Boutique Buyonik du Marchand ou sur la plateforme transactionnelle Buyonik.
3.3 Paiement de la Rémunération. À moins d’entente contraire, la Rémunération due au Marchand lui est remise par Buyonik et transféré automatiquement le premier du mois directement à votre compte bancaire suivant la vente des produits/services. Un rapport détaillé des transactions est disponible pour le Marchand sur la plateforme transactionnelle.
3.4 Retard de paiement. Advenant le cas où un problème informatique ou une interruption des ventes se produiraient, Buyonik s’engage à rectifier la situation dans les meilleurs délais possibles mais ne sera pas tenu responsable d’une telle situation.
3.5 Frais initiaux. Afin de profiter de tous les avantages de Buyonik, le Marchand n’a pas à payer aucun frais de départ, aucun frais minimum d’achat et aucun frais d’affiliation. Buyonik vous offre une Boutique transactionnelle clé en main et vous libère en totalité des risques associés au départ d’une nouvelle entreprise. Aucun frais d’entreposage; aucun frais d’inventaire; aucun frais de main d’œuvre; aucun frais d’emballage et d’exécution; aucun frais de conception; aucun frais d’étiquettes; aucun souci d’expédition; aucun casse-tête financier. Un frais mensuel pourra être ajusté en fonction du développement de Buyonik, des besoins et des services offerts. La description des services offerts comprend :
- Hébergement de la Boutique du Marchand
- Votre Boutique identique à Buyonik
- Vos coordonnées
- Votre portail de gestion
- Votre nom de domaine
- Transfert de la Boutique Buyonik et utilisation de la plateforme transactionnelle
- Mise à jour de la Boutique Buyonik et de la plateforme transactionnelle
- Utilisation du plan marketing de Buyonik
- Accès au programme de marketing ciblé
- Aide gratuite en ligne
Sur demande, d’autres services personnalisés sont également disponibles selon les besoins de chaque marchand. Notre équipe de programmeurs se fera un plaisir de vous conseiller et encadrer dans l’élaboration de vos différents besoins.
Le Marchand sera responsable des frais reliés au développement de ses propres affaires
et du développement de son réseau d’affiliation s’il y a lieu.
3.6 Imputation de paiements. Buyonik a le droit, à sa discrétion, d’imputer ou de compenser toute somme due au Marchand sur ou avec tout montant dû et payable par le Marchand en vertu des présentes ou en vertu de toute autre obligation, notamment, mais non limitativement, suite à l’achat de Marchandises par le Marchand dans le cadre de ses propres affaires ou par toute autre personne pour qui le Marchand s’est obligé au parfait paiement de ses obligations.
4. DURÉE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE
4.1 Durée. La Convention entre en vigueur à la date de signature des présentes et ce, pour une période d’un (1) an.
4.2 Renouvellement. À moins que l’une des Parties ne soit réputée être en défaut en vertu des dispositions de la présente Convention, celle-ci sera automatiquement renouvelée pour une période additionnelle d’un (1) an, aux mêmes conditions, à moins d’entente écrite contraire entre les parties. Toutefois, les conditions de cette convention et celle de tout renouvellement sont sujets à des changements sans préavis selon les ententes établies avec les Fabricants, les Manufacturiers, les distributeurs et selon l’évolution du développement de Buyonik et du marché. Advenant le cas où une des deux parties mettent fin au contrat, le Marchand conservera la rémunération de son développement et ce, aussi longtemps que son développement continuera de faire des ventes. Afin de continuer à recevoir sa rémunération de ses ventes et celles de son réseau de développement, le Marchand doit maintenir sa Boutique Buyonik à jour ainsi que continuer de suivre les règles. Si le Marchand désire annuler sa Boutique Buyonik et son plan de compensation, la rémunération dû à la fin de la convention sera payée dans les trente (30) jours suivant la fin de la convention et la rémunération cessera en date de l’annulation de la convention.
5. OBLIGATIONS DE BUYONIK
5.1 Attestations. Buyonik atteste ce qui suit pour le bénéfice du Marchand :
i) Buyonik est une personne morale dûment constituée sous l'autorité de la Loi sur les sociétés par actions du Québec ; il répond à toutes les conditions de cette loi et il a posé tous les gestes requis pour maintenir son existence corporative;
ii) Buyonik et ses représentants ont pleine capacité pour conclure la présente Convention et remplir toutes les conditions qui s'y trouvent exprimées;
iii) La Convention a été dûment autorisée à la suite de l'accomplissement de toutes les formalités requises par les statuts et conventions de Buyonik et constitue un engagement valide qui lie ce dernier. La Convention a plein effet;
iv) Buyonik déclare avoir obtenu tous les accords et autres autorisations de la part de ses fabricants, de ses manufacturiers et de ses distributeurs, ainsi que tous les permis et approbations délivrés par les autorités administratives lui permettant de commercialiser, de vendre, d’offrir et/ou de distribuer, ou permettre de commercialiser, de vendre, d’offrir et/ou de distribuer les Marchandises au sein de celui-ci et ce, de manière exclusive ou non;
v) Buyonik déclare avoir obtenu la garantie de ses fabricants, de ses manufacturiers et de ses distributeurs que les Marchandises ont été testées et qu'elles répondent à toutes les exigences de qualité et de sécurité en vigueur au sein mais ne sera pas tenu responsable en cas d’une faute provenant des distributeurs, des manufacturiers ou des fabricants;
vi) Buyonik, en vertu des différents contrats de distributions auxquels il est parti, déclare disposer des ressources nécessaires pour assurer au Marchand un approvisionnement de Marchandises en quantité et en qualité suffisantes pour ses besoins de distribution mais ne sera pas tenu responsable en cas d’une faute provenant des distributeurs, des manufacturiers ou des fabricants;
vii) Buyonik, en vertu des différents contrats de distributions auxquels il est parti, déclare détenir tous les droits nécessaires quant à la propriété intellectuelle lui permettant de distribuer, de vendre et/ou d’offrir, pour le compte de ses fabricants, de ses manufacturiers et de ses distributeurs, les Marchandises, incluant le droit de transférer le tout ou une partie de ces droits au Marchand dans les limites du territoire s’il y a lieu;
viii) Buyonik n'a pas omis de divulguer des informations dont la connaissance aurait
eu pour effet de désintéresser le Marchand de la Convention, ou de modifier la
contrepartie consentie ou de modifier les termes de la Convention;
5.2 Droit de propriété. Il est entendu que Buyonik et/ou ses fabricants et/ou ses distributeurs demeurent propriétaires et/ou responsables de toutes les Marchandises pouvant être distribuées, vendues ou offertes par le Marchand, en vertu des contrats de distributions auxquels Buyonik prend part et ce, jusqu’au parfait paiement de celles-ci par le Marchand, par le client ou par toute autre personne approchée par le Marchand.
En aucun temps le Marchand ne pourra disposer des Marchandises dans le cours de ses activités, à moins qu’il n’ait obtenu l’autorisation préalable de Buyonik ou n’ait directement acquis la propriété usuelle desdites Marchandises par le parfait paiement de celles-ci à Buyonik, à ses fabricants, à ses manufacturiers ou à ses distributeurs.
5.3 Obligations. Tout au long de la Période en cours, Buyonik s’engage à :
i) Assurer l’approvisionnement de Marchandises au Marchand en quantité suffisante afin de maintenir un inventaire complet desdites Marchandises apte à satisfaire le volume de commandes qui lui sont acheminées par le Marchand. Cet approvisionnement est sujet toutefois à la capacité d’approvisionnement des fabricants, des manufacturiers et des distributeurs;
ii) Assurer la livraison des Marchandises selon la demande et les échéances convenues avec le Marchand et/ou les fabricants et/ou les manufacturiers et/ou les distributeurs ;
iii) Opérer et maintenir, ou permettre l’opération ou le maintien des différentes plateformes transactionnelles et centrales d’achat de Marchandises.
iv) Administrer la gestion et la distribution des achats;
v) Transmettre au Marchand tout document, savoir-faire, publicité, mode d’emploi ou renseignement permettant à celui-ci de favoriser ou d’améliorer la distribution, la vente ou l’offre des Marchandises de Buyonik, de ses fabricants ou de ses manufacturiers ou de ses distributeurs et ce, pendant toute la durée de la présente Convention ;
vi) Tenir un compte de la rémunération due au Marchand et faire les remises convenues à ceux-ci aux échéances prévues ;
vii) Assurer en tout ou en partie, sur la vente des Marchandises, la propriété intellectuelle de ses différentes Marchandises, mais toujours en fonction des ententes avec ses fabricants, ses manufacturiers et ses distributeurs;
5.4 Indemnisation. Buyonik se dégage par les présentes de toute indemnisation ou de toute réclamation, mise en demeure, poursuite, actions, de tout jugement et de toute indemnité allouée en raison de dommages aux biens ou de blessures corporelles, y compris le décès, causés à quelque personne que ce soit, y compris tout dommage matériel ou blessure corporelle affectant le Marchand ou les employés du Marchand ou sa clientèle. Il est convenu que l’opération du Marchand est distincte de l’opération de Buyonik et que le Marchand est responsable de son opération et de ses décisions concernant la vente de ses produits et services.
5.5 Publicité et diffusion. Buyonik, ses fabricants, ses manufacturiers et ses distributeurs
conservent toujours le contrôle des moyens promotionnels pour la vente des
Marchandises et se réservent le droit de ne pas en accepter la diffusion s'ils estiment qu'ils
ne correspondent pas à l'image de marque des Marchandises. Toute publicité par le
Marchand doit être approuvée par Buyonik.
5.6 Matériel publicitaire. Buyonik fournit au Marchand, par l’entremise de ses fabricants, ses manufacturiers et de ses distributeurs ou à sa propre discrétion, tout matériel publicitaire mis à sa disposition. Cet approvisionnement demeure facultatif et tient compte des ententes promotionnelles négociées avec ses fabricants, ses manufacturiers, ses distributeurs et approuvé par Buyonik. Sur approbation par Buyonik, le Marchand pourra de son plein gré investir dans le but de développer ses propres affaires. Par contre, le Marchand bénéficiera du plan marketing et des différentes stratégies marketing organisées et déployées par la firme marketing de Buyonik. Le Marchand pourra ainsi participer au regroupement marketing et bénéficier des avantages financiers du regroupement afin de mieux exploiter le développement de son réseau et de ses ventes.
5.7 Liste des Marchandises. Buyonik s’engage à maintenir à jour la Liste de prix et de Marchandises présentée sur sa plateforme transactionnelle. Il peut ainsi modifier, à sa discrétion, les Prix convenus selon les ententes avec ses fabricants, ses manufacturiers et ses distributeurs. Buyonik se réserve le droit d’annuler ou d’ajouter des produits.
6. OBLIGATIONS DU MARCHAND
6.1 Attestations. Le Marchand atteste ce qui suit pour le bénéfice de Buyonik :
i) Le Marchand est un entrepreneur indépendant, sinon une personne morale dûment constituée sous l'autorité de la Loi ; il répond à toutes les conditions législatives et a posé tous les gestes requis pour maintenir son existence corporative, le cas échéant ;
ii) Il a pleine capacité pour conclure la Convention et remplir toutes les conditions qui s'y trouvent exprimées ;
iii) La Convention a été dûment autorisée à la suite de l'accomplissement de toutes les formalités administratives ainsi que par les actionnaires au sein du Marchand, le cas échéant, et constitue un engagement valide qui lie ce dernier. La Convention a plein effet ;
iv) Le Marchand déclare que son réseau de distribution ou de clientèle est apte à assurer une diffusion complète des Marchandises.
v) Le Marchand n'a pas omis de divulguer des informations dont la connaissance aurait eu pour effet de désintéresser Buyonik de la Convention, de modifier les termes de la Convention ou de modifier la contrepartie acceptée;
6.2 Obligations. Tout au long de la Période en cours, le Marchand s’engage à :
i) Respecter les engagements d’approvisionnement s’il y a lieu auprès de Buyonik, de ses fabricants, ses manufacturiers ou des distributeurs à l’égard des Marchandises convenues ;
ii) Respecter la propriété intellectuelle et les marques de commerce de Buyonik, de
ses fabricants, ses manufacturiers ou de ses distributeurs et les règles régissant
leur utilisation ou leur distribution ;
iii) Respecter les termes et modalités d’achat, et transmettre adéquatement celles-ci
aux clients ou à toute personne intéressée, incluant le paiement à échéance des
achats et/ou facilités de crédit consenties par Buyonik, ses fabricants, ses
manufacturiers et ses distributeurs ;
6.3 Stipulations particulières. Suivant une dénonciation préalablement écrite par Buyonik, le Marchand s’engage à respecter toute stipulation particulière le concernant et pouvant être prévues et/ou ajoutées aux contrats de distribution auxquels s’est engagé Buyonik auprès des fabricants, des manufacturiers et des distributeurs.
6.4 Non-concurrence, territoire et exclusivité. Aucune clause de non-concurrence, de territoire et d’exclusivité ne fait partie de cette convention. Buyonik et le Marchand sont libres de développer leur entreprise et ils désirent opérer leur entreprise sans restriction, sans territoire et sans exclusivité dans la mesure ou les ententes établies avec les Fabricants, les Manufacturiers et les Distributeurs le permettent. Même si Buyonik octroie des contrats de Marchands dans certains territoires de développement, Buyonik n’est pas limité dans l’octroi d’autres contrats au sein du même territoire et le Marchand est libre de vendre ses produits et de développer son réseau de vente partout dans le monde dès que Buyonik y confirme la disponibilité des produits dudit territoire. Par contre, le concept Buyonik, la plateforme transactionnelle, le développement, les produits, les logiciels, les datas, les fabricants, les manufacturiers et les distributeurs appartiennent exclusivement à Buyonik. Le Marchand ne pourra en aucun cas développer une entreprise concurrentielle à Buyonik et ce même si une des parties mettait fin au contrat et ce pour une durée de deux ans après la fin de cette convention.
6.5 Exception. Le sous-paragraphe 6.4 ne trouve aucune application si le Marchand a obtenu l’autorisation expresse par Buyonik de développer parallèlement à Buyonik certaines méthodes de vente notamment quant à l’appréciation et la valeur des Marchandises offertes par ses fabricants, ses manufacturiers et ses distributeurs afin de promouvoir son réseau de vente.
6.6 Clause pénale. En cas de non-respect de la clause de non-concurrence sur le concept Buyonik décrit au point 6.4, le Marchand est tenu d'indemniser Buyonik par le paiement du plus élevé des montants suivants :
i) la somme de cinq mil dollars (5000,00 $) ; ou
ii) la somme de mil dollars (1000,00 $) par jour de l'infraction.
6.7 Admission. Le Marchand reconnaît et admet que la clause de non-concurrence établie dans les présentes a une durée raisonnable dans les circonstances et cette clause est nécessaire à la protection des intérêts de Buyonik.
6.8 Droit de propriété et confidentialité. Le Marchand reconnaît par les présentes que les Marchandises sont la propriété exclusive de Buyonik et/ou de ses fabricants et/ou de ses manufacturiers et/ou ses distributeurs et par conséquent, il reconnaît que toute divulgation non autorisée de l'information confidentielle liée aux Marchandises peut causer des dommages sérieux à ces derniers.
6.9 Informations confidentielles. Conséquemment, le Marchand s’engage envers le Fournisseur pour toute la durée de la Convention et pour une période de deux (2) années suivant la fin de celle-ci, de la manière suivante :
i) à prendre toutes les mesures de sécurité et suivre toutes les instructions données
par Buyonik pour empêcher la divulgation non autorisée de toute information
confidentielle ;
ii) à agir de façon appropriée afin de prévenir l'utilisation non autorisée et afin de garder confidentiel l'information confidentielle ;
iii) à ne pas utiliser l'information confidentielle pour tout autre usage que ceux prévus à la Convention ;
iv) à aviser Buyonik de toute divulgation ou utilisation non autorisée de l'information confidentielle dont le Marchand a connaissance pendant la durée de la Convention;
v) à signer, exécuter et délivrer tout document jugé pertinent par Buyonik afin de protéger les Marchandises, Buyonik lui-même, ses fabricants, ses manufacturiers et ses distributeurs ;
6.10 Exception. Cette section ne vise pas la divulgation de l'information connue de Buyonik ou du public ou disponible au public.
7. FIN DE LA CONVENTION
7.1 Atteinte des objectifs. Le Marchand peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Advenant le cas où le Marchand désirerait mettre fin à la présente convention, la rémunération qui sera due au Marchand à la fin des présentes devra lui être payée directement dans les trente (30) jours suivant la date de terminaison. Si le Marchand désire continuer à recevoir la rémunération du développement de son réseau tout en demeurant inactif, il devra maintenir sa boutique Buyonik. Advenant le cas où le Marchand désire annuler sa boutique Buyonik, la rémunération de son réseau sera automatiquement annulée.
7.2 Poursuite de la Convention. Dans le cas où Buyonik aviserait le Marchand de son intention de mettre fin à la présente convention suite à un défaut du Marchand, le Marchand pourra dans les quinze (15) jours suivant cet avis, démontré que la convention est respectée, auquel cas l’avis sera réputé ne pas avoir eu lieu et la Convention pourra se poursuivre tel que prévue. Sauf en cas de défaut, dans tous les cas, les sous-paragraphes 4.1 et 4.2 demeurent en force et ont prédominance sur la présente convention.
7.3 Résiliation de plein droit. La Convention est résiliée de plein droit, sans avis ni mise en demeure, advenant l’un ou autre des évènements suivants :
i) si l’une des Parties devient insolvable ou s'il pose un acte de faillite au sens de l'article 42 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ;
ii) si l’une des Parties reçoit un préavis d'exercice d'une sûreté de la part d'un créancier garanti ;
iii) si l’une des Parties émet un avis d'intention de déposer une proposition concordataire et qu'il ne dépose pas sa proposition dans le délai requis par la loi applicable ;
iv) si une requête en faillite est déposée contre l’une des Parties et subséquemment accueillie par le tribunal ;
v) si un séquestre ou administrateur judiciaire est nommé pour administrer les biens de l’une des Parties ;
vi) si l’une des Parties fait l'objet d'une requête en liquidation ou de dissolution ;
7.4 Avis de résiliation. La Convention est résiliée à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'un avis écrit de Buyonik dénonçant la nature exacte du défaut reproché, si le Marchand n'a pas remédié à ce défaut à la satisfaction de Buyonik dans le délai, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
i) si le Marchand ne respecte pas les modalités et conditions de la Convention ;
ii) si le Marchand ne respecte pas son engagement d’offrir ou de vendre les Marchandises aux Prix convenus par Buyonik et en conformité avec les modalités et conditions de vente préétablies par Buyonik, ses fabricants, ses manufacturiers et ses distributeurs à l'occasion de la vente ou de la distribution de celles-ci ;
iii) si le Marchand soutire frauduleusement, par quelque moyen que ce soit, un avantage auquel il n'a pas autrement droit, de Buyonik, de ses fabricants, de ses manufacturiers et de ses distributeurs ou de leur clientèle ;
iv) si le Marchand devient inapte et que le Marchand ou ses représentants légaux ne corrigent pas cette situation dans le délai d'avis exigeant la correction de ce défaut;
v) si le Marchand contrevient, refuse ou néglige d'exécuter dans les délais impartis l'une ou l'autre des obligations qui sont à sa charge en vertu de la Convention;
7.5 Paiement des sommes dues. Dans tous les cas susmentionnés, la rémunération qui sera due au Marchand à la fin des présentes devra lui être payée directement dans les trente (30) jours suivant la date de terminaison de la Convention.
7.6 Restitution. Tous les articles publicitaires et tout autre document relatifs à l'activité de Buyonik, de ses fabricants, de ses manufacturiers et de ses distributeurs doivent être remis par le Marchand à Buyonik dans un délai de dix (10) jours à compter de la fin des présentes.
En outre, le Marchand adresse à Buyonik toute correspondance ayant trait aux Marchandises et toute commande de Marchandises de la part des clients, qui lui parviennent postérieurement à la date de résiliation effective de la Convention.
8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.1 Liens entre les parties. Cette Convention n'a pas pour effet de créer une relation de mandataire, d'associé, d'employé ou de représentant légal entre Buyonik et le Marchand. De plus, Buyonik n'a pas reçu de pouvoir tacite ou exprès de créer des obligations ou de lier le Marchand de quelque manière que ce soit.
Les Parties reconnaissent qu'elles agissent en entrepreneurs indépendants et que chacune est libre d'administrer son entreprise de la façon dont elle l'entend malgré la Convention. Elles confirment qu'aucune disposition des présentes ne peut être interprétée de façon à accorder un pouvoir de contrôle de Buyonik sur les affaires et les opérations du Marchand, à défaut de quoi une telle disposition doit être interprétée restrictivement afin de protéger la réputation de Buyonik, de ses fabricants, ses manufacturiers et ses distributeurs.
De plus, les Parties confirment le fait que chacune d’elle exerce un contrôle absolu sur ses propres employés et qu'elle est responsable de toutes les relations et conditions de travail de ceux-ci, par exemple l'engagement, le congédiement, les mesures disciplinaires, la rémunération et les horaires de travail.
8.2 Cession. Le Marchand peut céder, en tout ou en partie, ses droits issus de Buyonik à une tierce partie ou à toute société ou société par actions mais devra en informer Buyonik au moins trente (30) jours avant ledit transfert. Ce transfert est toutefois possible à condition que cette nouvelle personne, société ou société par actions prenne à sa charge la Boutique du Marchand et s’engage à respecter toutes les obligations du Marchand.
8.3 Force majeure. Aucune des Parties aux présentes ne peut être considérée en défaut
dans l'exécution de ses obligations en vertu des présentes, si telle exécution est retardée,
retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure constitue toute cause
ne dépendant pas de la volonté des Parties aux présentes, qu'elles n'ont pu
raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n'ont pu se protéger. La force
majeure comprend, mais sans limitation, tout cas fortuit, grève, arrêt partiel ou complet de
travail, lock-out, incendie, émeute, intervention par les autorités civiles ou militaires,
acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités
gouvernementales et fait de guerre (déclarée ou non).
8.4 Déclaration. Les Parties déclarent et reconnaissent expressément que les stipulations
essentielles de la Convention n'ont pas été imposées par l'une ou l'autre d'entre elles, mais
qu'au contraire, elles ont été librement discutées entre elles.
De plus, chacune des Parties, après avoir obtenu des explications adéquates sur la nature et l'étendue de chacune des stipulations essentielles de la Convention et avoir pris avis sur leur portée, se déclare satisfaite de leur état lisible et compréhensible.
Enfin, chacune des Parties déclare et reconnaît que chacune des stipulations essentielles de la Convention, y compris celles qui imposent des pénalités ou des obligations contraignantes, est raisonnable et nécessaire aux fins de protéger leurs intérêts respectifs.
En considération de ce qui précède, chacune des Parties renonce expressément par la présente à invoquer la nullité de l'une ou l'autre des dispositions de la Convention pour le motif qu'elle est incompréhensible, illisible ou abusive.
9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1 Arbitrage. Toute réclamation issue de la Convention faisant l'objet d'une contestation, tout différend concernant l'exécution de celui-ci, y compris son annulation, ainsi que tout litige issu d'un problème d'interprétation de la Convention doit être soumis à l'arbitrage, et ce, à l'exclusion des tribunaux de droit commun. Les parties aux présentes conviennent que les dispositions actuellement en vigueur au Code de procédure civile doivent régir tout arbitrage tenu en vertu de la présente section.
9.2 Avis. Exception faite des articles de la Convention où il est autrement prévu, tout avis requis en vertu des présentes est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver que ledit avis fut effectivement livré à la partie destinataire à l'adresse indiquée au début de la Convention ou à toute autre adresse que celle-ci peut faire connaître en conformité avec la présente section.
9.3 Élection de domicile. Les Parties conviennent, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit, à la Convention, de choisir le district judiciaire de Québec, dans la province de Québec, comme le lieu approprié pour l'audition desdites réclamations ou poursuites judiciaires à l'exclusion de tout autre district judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la loi.
9.4 Modification. La Convention peut être modifiée ou changée en tout ou en partie, d'un commun accord entre les Parties. Le cas échéant, tout changement ou toute modification ainsi effectué ne prend effet qu'à compter du jour où il est consigné dans un écrit dûment signé par les Parties et annexé à la Convention.
9.5 Non-renonciation. Le silence d'une partie, sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti en vertu de la Convention ne doit jamais être interprété contre telle partie comme une renonciation à ses droits et recours, tant et aussi longtemps que la prescription conventionnelle ou légale prévue pour l'exercice d'un tel droit ou recours n'est pas expirée.
9.6 Lois applicables. Cette Convention, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses effets sont assujettis aux lois applicables qui sont en vigueur dans la province de Québec et au Canada, qui régissent en partie ou en totalité l'ensemble des dispositions qu'il contient. La Convention lie les parties aux présentes ainsi que leurs Représentants légaux.